La Cour de cassation, dans son arrêt n°113 du 5 février 2020 (19-12.294), a estimé que “la maladie ou l’indisponibilité soudaine du pilote pour des raisons médicales“, n’est pas une “circonstance extraordinaire” de nature à priver le passager de l’indemnisation prévue par le règlement européen (CE) 261/2004 en cas de retard ou annulation d’un vol.

Dans cette affaire, le passager avait réservé un billet d’avion Paris-Delhi, puis Delhi-Bangkok, auprès de la compagnie Air India. Le premier vol devait décoller le 12 août 2017 à 22h00 pour atterrir le lendemain à 9h35. Malheureusement, en raison de l’état de santé du pilote qui nécessitait une hospitalisation en urgence, le vol a finalement été reporté au lendemain, le 13 août 2017 à 16h30 avec une arrivée à Delhi le 14 août à 14h10, soit avec 18 heures de retard.

Le passager a alors voulu faire valoir ses droits fondés sur le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. La compagnie aérienne indienne a refusé l’indemnisation de 600 euros, prétextant que la maladie soudaine du pilote est une “circonstance extraordinaire“.

Conseillé par Flightright, site spécialisé dans l’indemnisation des passagers, le passager a porté l’affaire devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction de la justice française. Cette dernière s’est prononcée en faveur du passager en indiquant que la maladie du pilote n’est pas une “circonstance extraordinaire” de nature à priver ce dernier de son droit à l’indemnisation prévue par le règlement européen.

Droit des passagers aériens : un pilote soudainement malade n'est plus une circonstance extraordinaire 1 Air Journal

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