Sept ans après le crash du vol AH5017 de la compagnie aérienne Air Algérie, qui avait fait 116 victimes dont 54 françaises, la propriétaire de l’avion Swiftair va être renvoyée en correctionnelle.
Le 24 juillet 2014, le vol AH5017 assurant la liaison entre Ouagadougou et l’aéroport d’Alger, opéré par Swiftair pour le compte de la compagnie nationale algérienne, disparaissait des écrans radars en pleine nuit. Le McDonnell-Douglas MD83 avait quitté le Burkina Faso avec 110 passagers français, algériens, libanais ou burkinabè entre autres, et six membres d’équipages espagnols ; il se rapprochait de Gao au Mali quand le contact a été perdu. En 2016, les enquêteurs français du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) avaient conclu que la cause principale de l’accident résidait dans la non-activation par les pilotes du système antigivrage des moteurs, alors que l’avion traversait un phénomène orageux violent. En raison de dépôt de glace sur les capteurs de pression, l’équipage ne pouvait pas s’apercevoir que l’appareil perdait sa vitesse, jusqu’à s’écraser dans le désert.
Comme demandé il y a un an par le parquet de Paris, la compagnie Swiftair (qui louait avec équipage le MD-83 utilisé par Air Algérie) est donc renvoyée en correctionnelle pour « homicides involontaires », accusée de « négligence en ne délivrant pas une formation complète à ses équipages ». Le ministère public avait souligné plusieurs manquements : le commandant de bord n’avait pas suivi la formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage (CRM), obligatoire et dispensée par l’exploitant ; lui et sa copilote, employés à titre saisonnier, n’avaient pas reçu la formation complémentaire prévue après une période d’inactivité alors qu’ils ne volaient que quelques mois par an ; le commandant n’avait pas non plus reçu les formations récurrentes (OPC) prévues par la réglementation en vigueur. Une séance de formation manquée au second semestre 2012 par l’équipage portait justement sur la révision des systèmes d’antigivrage ; elle n’avait pas été rattrapée.
« Le caractère incomplet de la formation délivrée constitue une négligence en lien certain avec l’accident, dans la mesure où les pilotes, insuffisamment formés sur les systèmes antigivrage, n’ont pas pu avoir la réaction appropriée en présence des conditions givrantes et n’ont pas utilisé la procédure adaptée », insiste le parquet dans son réquisitoire vu par l’AFP. Sébastien Busy, avocat des associations AH5017-Ensemble et Fenvac et de plusieurs familles de victimes, a déclaré que ce procès « obligera les dirigeants de Swiftair à s’expliquer devant une juridiction pénale et surtout devant les familles des victimes, sur ses choix et sa volonté de contourner la règlementation pour économiser sur la sécurité, à quel prix ! ». Il s’est dit « atterré » par le fait que le juges avaient démontré « sans ambigüité » que le commandant de bord « ne devait pas réglementairement être en vol le jour de l’accident ».
Swiftair continue de son côté de contester toute responsabilité dans l’accident du vol AH5017, citant comme dans quasiment tous les accidents d’avion une combinaison de facteurs : lacunes du manuel de vol sur la particularité du givrage par cristaux de glace, lacunes de Boeing et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) sur le décrochage qui intervient soudainement sans alarme préalable, cite en particulier l’ordonnance de renvoi. Son avocate Rachel Lindon a salué le renvoi en correctionnelle, qui permettra à Swiftair de « pouvoir enfin être entendue, en ce qu’elle a déjà été l’objet d’une instruction complète et définitive en Espagne qui s’était clôturée par un non-lieu » (considéré en France comme provisoire).
ALExxx a commenté :
9 juin 2021 - 11 h 42 min
Un vol Air Algérie opéré par une compagnie espagnole, sur un trajet Afrique. Que vient faire la France la dedans ??
Je sais bien qu’il y a des victimes francaises mais ca me parait plutôt à l’Algérie ou à l’Espagne de faire justice.
Malko a commenté :
9 juin 2021 - 14 h 38 min
Environ 48% des victimes sont françaises et leurs familles ont dû saisir des tribunaux français. Certainement, au regard du droit applicable et des circonstances, ces juridictions se sont déclarées compétentes pour juger, à tout le moins, une partie de cette affaire en prenant en considération la nationalité des victimes. Cela n’exclue pas, à mon avis, l’intervention d’autres juridictions pour connaître de l’affaire y compris celles des autres pays concernés (Espagne, Algérie, Mali et Burkina, Liban, etc.). On remarque en plus que la France joue dans cette affaire un rôle crucial avec l’intervention du BEA pour enquêter sur les circonstances de cet accident.
NDR a commenté :
9 juin 2021 - 19 h 48 min
@Alexx
Les institutions africaines en général et les algériennes et maliennes en particulier ne sont pas crédibles car issues de “gouvernements militaires” toutes les instances officielles y compris celles de la santé et de la presse. Exemple concret l’etat algérien a vacciné 0,25 millions d’habitants l´agencee de presse lcale officielle parle de 2 millions vaccinés :
https://www.aps.dz/sante-science-technologie/123135-covid-19-pres-de-deux-millions-d-algeriens-vaccines
slash a commenté :
11 juin 2021 - 12 h 28 min
le lien ? quel est le rapport avec l’article concerné?
Vladivostok a commenté :
12 juin 2021 - 14 h 13 min
Quel rapport avec l’article? Vous en avez toujours après certains pays africains dont l’Ethiopie et l’Algerie.
Concernant l’article que vous publiez, pourquoi faudrait-il vous croire à vous (aucune source) plutot que leur source?
Quand on sait que votre roi achète un hotel à Paris 80M € pendant que le peuple crève dans des hopitaux sous équipés, dur de s’en prendre aux algeriens qui comptent 3 fois moins de morts que vous…
Et quand on voit le sort des gamins mineurs que vous envoyez à Ceuta par milliers, ça donne un aperçu de comment votre roi se sert de ses sujets, y comprit les gamins… Bref ne venez pas donner la leçon aux autres, venant de vous, c’est très gênant.
https://www.20minutes.fr/monde/2879683-20201007-maroc-deja-peu-populaire-roi-mohammed-vi-offre-hotel-particulier-paris-80-millions-euros-indigne
THEBOSS a commenté :
9 juin 2021 - 22 h 43 min
Que vient faire la france dans cette affaire ? c’est une affaire entre AIR ALGERIE (en tant que demandeur de prestation ) et SWIFTAIR (en tant que prestataire de service et donc en tant qu’offreur).Ca concerne donc les 2 gouvernements (Alger et Madrid).
MAVRICK a commenté :
10 juin 2021 - 3 h 52 min
Dès lors qu’il y a des passagers de nationalité française à bord d’un avion accidenté de quelle que soit sa nationalité , la juridiction française peut être saisie par les plaignants . Comme exemple le Canada a ouvert une plainte en justice contre l’Iran pour le 737- 800 abattu par les Iraniens dans lequel se trouvaient des citoyens canadiens .
À noter que Swiftair se défend par des manquements ” lacunes de Boeing” ; là c’est bizarre, car si les manuels McDonnell ont étés repris par Boeing, il est fort douteux que Boeing ait modifié les procédures d’exploitation de l’appareil .
Le Tiec a commenté :
10 juin 2021 - 12 h 31 min
Vous oubliez me semble-t-il que l’ASECNA gère l’espace aérien des pays anciennement colonies françaises par le truchement de la coopération puisque ces pays ne le peuvent pas individuellement dans les accords de coopération.
L’ASECNA délègue systématiquement les enquêtes au BEA Français puisque l’ASECNA ne dispose pas de structure équivalente. De fait, ce sont les juridictions françaises qui sont saisies puisque le pouvoir d’enquête et d’analyse est Français.
Wrangel a commenté :
10 juin 2021 - 16 h 48 min
Bonjour à tous
En droit, il nous faut nous référer au droit et en l’occurrence quelle convention internationale de transport aérien s’applique.
Il en existe deux :
– Varsovie et ses multiples modifications t protocoles, les dernières étant le Protocole N° 4 de Montréal entré en vigueur en 1998 mais que tous les États ayant ratifié cette convention n’ont pas ratifié ,
– Montréal, entrée en vigueur le 04 novembre 2003.
Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien : https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/FR/Parties_FR.aspx#InplviewHash0066e69c-eef8-4f45-bce7-57641a52557c=
Le premier souci icitte est quelle convention s’applique et ceci, dans notre cas, ne dépend que de la juridiction de l’État de départ et de celui de la destination : https://www.flyingsmart.info/pays-convention-montreal-convention-varsovie/
_ L’État de départ, le Burkina Faso a ratifié la convention de Montréal qui, à ses yeux a vocation à s’appliquer ;
_ L’État d’arrivée, l’Algérie, n’a pas ratifié Montréal mais Varsovie en 1964 mais n’a par la suite pas ratifié les derniers protocoles de Montréal, nous avons donc la Varsovie modifiée par La Haye.
Comme nous ne pouvons imposer à un État une convention qu’il n’a pas ratifié, nous retournons à Varsovie complétée par La Haye.
Les parties prenantes ont tout intérêt à ce que la faute du transporteur soit retenue pour :
– des raisons morales bien entendu et pratiques afin d’éviter que ceci ne se reproduise (le fameux : ” que sa mort serve à quelque chose “);
– matérielles puisque en cas de responsabilité avérée du transporteur, ses limites de responsabilité sautent :
” Les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. ”
Article 25 de Varsovie – La Haye
Dans Montréal, ceci est plus court :
” 2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve:
a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.”
et l’article 22, §5 reprend le texte de Varsovie – La Haye ci-dessus.
Il faut donc prouver la faute de la compagnie aérienne.
Mais Varsovie – La Haye ne prévoit pas qu’un tribunal français juge la faute d’un transporteur algérien ayant affrété un confrère espagnol opérant entre deux États africains :
Article 28 : ” -1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
-2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.”
Ici le transporteur juridiquement est Air Algérie qui a sous-traité la prestation à un transporteur espagnol.
Alors le droit français ?
Rien ne le dit dans l’article d’Air Journal.
La convention de Montréal prévoit en son article 33 §1 les mêmes dispositions que Varsovie – La Haye mais ajoure un paragraphe 2 :
” 2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d’un État partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d’un autre transporteur en vertu d’un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.
3. Aux fins du paragraphe 2:
a) “accord commercial” signifie un accord autre qu’un accord d’agence conclu entre des transporteurs et portant sur la prestation de services communs de transport aérien de passagers;
b) “résidence principale et permanente” désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager au moment de l’accident. La nationalité du passager ne sera pas le facteur déterminant à cet égard.
4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l’affaire. ”
Est-ce en s’appuyant sur la convention de Montréal ratifiée par le Burkina Faso, l’Espagne et la France que le tribunal siège.
Air Algérie qui pourrait mise en cause car elle a CHOISI Swiftair pour effectuer son vol ne semble jamais avoir été impliquée selon cet article alors qu’en droit français et je pense ailleurs aussi le donneur d’ordres est responsable de son substitué.
Qu’a accompli la justice espagnole ? Définitif pour les uns, provisoire pour les autres ?
Je ne puis aller plus loin, alors si des personnes peuvent répondre à la principale question posée : ” En droit,sur quoi la France s’appuie-t-elle pour juger cette affaire ? ” je serais heureux de connaître la réponse.
Une belle journée je vous souhaite.
ALI LA @ a commenté :
10 juin 2021 - 17 h 12 min
On parle d’un avion, des victimes et des tribunaux, LA COVID19 et L’ALGERIE ce n’est pas le sujet t’es à coté de la plaque @Alexx, toute est bon pour ABOYER SUR L’ALGERIE ET L’AFRIQUE par respect aux mort vas déverser ton venin ailleurs, merci.